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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 8.djvu/69

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d’amérique sur l’europe.

qu’ils sont des pactes entre les souverains respectifs des nations contractantes, comme les lois ou règlements tirent leur force de ce qu’ils sont les actes d’un corps législatif compétent pour les passer. Il est clair, de là, que les traités doivent être reçus implicitement et observés par tous les membres de la nation ; car, si les corps législatifs de chaque État ne sont point compétents pour faire de tels pactes ou traités, ils ne le sont pas davantage pour prononcer de leur propre autorité sur l’esprit et le sens qu’ils renferment. Quand il y a des doutes sur le sens des lois particulières d’un État, il n’est point extraordinaire, et même il convient que le corps législatif de cet État lève ces doutes par des actes interprétatifs ou déclaratoires ; mais le cas est bien différent en matière de traités : car, lorsqu’il s’élève des doutes sur le sens d’un traité, bien loin que l’interprétation soit de la compétence du corps législatif d’un État, les États-Unis assemblés en congrès n’ont pas même le droit de la fixer. La raison en est sensible : comme le corps législatif qui passe une loi constitutionnellement, a seul le droit de la revoir et de la corriger, de même c’est aux souverains seuls, qui ont été parties dans le traité, qu’appartient le droit de le corriger ou de l’expliquer par des articles postérieurs, et d’après un consentement réciproque.

« Dans les affaires d’individus à individus, tous les doutes qui concernent le sens d’un traité, comme tous ceux qui regardent le sens d’une loi, forment, en pareil cas, des questions purement judiciaires, et ces questions doivent être examinées et décidées