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Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 8.djvu/87

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d’amérique sur l’europe.

traire, il le renverra, avec ses objections, à la chambre dans laquelle ce bill aura pris naissance, et cette chambre enregistrera ces objections en entier sur son journal, et procédera à un second examen. Si, après ce second examen, les deux tiers de la chambre agréent le bill, il sera envoyé avec les objections à l’autre chambre, qui l’examinera aussi de nouveau ; et s’il est approuvé par les deux tiers de cette chambre, il aura alors force de loi. Mais dans tous les cas de cette espèce, les voix des deux chambres seront déterminées par oui et non, et les noms des membres qui auront voté pour et contre le bill seront enregistrés dans le journal de chaque chambre respectivement. Tout bill qui ne sera point renvoyé par le président dans le terme de dix jours, non compris les dimanches, après qu’on le lui aura fait passer, aura force de loi, de même que s’il l’avait signé, à moins que le congrès, par son ajournement, n’en prévienne le renvoi ; et dans ce cas, le bill n’aura point force de loi.

« Tout ordre, vote ou résolution, pour lequel la concurrence du sénat et de la chambre des représentants sera nécessaire, excepté cependant sur la question des ajournements, sera communiqué au président des États-Unis, et sera approuvé par lui avant de sortir son effet ; et dans le cas où ledit président ne l’approuverait pas, il faudra, pour l’exécuter, qu’il soit confirmé par le suffrage des deux tiers du sénat et de la chambre des représentants, dans les mêmes formes et limitations prescrites pour un bill.

« Section VIII. Le congrès aura le pouvoir d’impo-