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Page:Condorcet - Observations de Condorcet sur le vingt-neuvième livre de L'esprit des lois.pdf/23

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sur le xxixe. liv. de l’esprit des lois.

regardés que comme des interprétations données par le législateur. Or, de telles interprétations ne peuvent avoir ni effet rétroactif, ni force de loi, tant qu’elles ne seront pas revêtues de la forme authentique qui caractérise les lois.

Une loi de Caracalla était une loi et pouvait être une loi absurde ; un rescrit de Marc-Aurèle ou de Julien, fût-il un oracle de sagesse, ne devait pas être regardé comme une loi avant qu’un édit lui en eût donné la sanction.

Justinien put avoir tort de donner force de loi à plusieurs de ces rescrits, s’ils contenaient des dispositions absurdes ; mais ce n’était point parce qu’ils avaient été faits par les jurisconsultes qui écrivaient au nom de Caracalla ou de Commode. Les empereurs ne faisaient pas plus leurs rescrits que Louis XIV n’a fait l’ordonnance de 1670.

Ce Macrin, qui avait été gladiateur et greffier, puis rédacteur des rescrits de Caracalla, qui régna quelques mois et perdit l’empire et la vie par sa lâcheté, est une singulière autorité à citer dans l’Esprit des Lois.