Aller au contenu

Page:Constant - Les Grands procès politiques - Louis XVI, 1869.djvu/222

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

tendu appel qui vient de vous être signifié doit être rejeté comme contraire aux principes de l’autorité publique, aux droits de la nation, aux autorités des représentants, et que vous interdisiez à qui que ce soit d’y donner aucune ^uite, à peine d’être poursuivi comme perturbateur du reposDublic. GUADET : Me considérant comme membre d’un tribunal, après avoir déclaré le fait dont la preuve était dans’ma conviction intime, je n’ai vu que la loi à appliquer. Dès lors il est évident que ce tribunal ne -peut avoir de supérieur dans la hiérarchie de l’ordre judiciaire. Cette évidence me paraît conséquente, soit par les principes, soit qu’on consulte l’impossibilité de l’exécution du système présenté par les défenseurs de Louis.

Il n’y a donc plus lieu à aucune ratification. Vous avez une autre question à faire, qui est celle s’il convient que le jugement soit exécuté immédiatement, ou que l’exécution en soit retardée, au prix de la liberté publique. Ce ne serait pas venger la nation, ce serait la pumr. Je demande donc l’ajournement à demain.

L’Assemblée rejette l’appel interjeté par Louis

passe à

l’ordre du jour sur la demande faite par Malesherbes du rapport du décret de ce matin, et ajourne au lendemain la discussion sur la question de savoir s’il y aura sursis à l’exécution du décret de mort contre Louis. La séance est levée à dix heures et demie. La question du sursis proposé par quelques membres à l’exécution du jugement à mort contre Louis Capet fut discutée dans la séance du samedi 19 et le sursis rejeté à une majorité de trois cent quatre-vingt-dix votants contre trois cent dix.

Le conseil exécutif fut chargé de notifier à Louis le décret suivant :


Extrait des procès-verbaux de la Convention nationale des 15, 17,-19 et20 janvier 1793, l’an II de la République française.

ARTICLE PREMIER
La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté de l'État.

ARTICLE DEUXIÈME
La Convention nationale décrète que Louis Capet subira la peine de mort.