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Les Cantons ne pourront, sous quelque dénomination que ce soit, établir de nouveaux péages, non plus que de nouveaux droits de chaussée et de pontonnage. Toutefois l’Assemblée fédérale pourra autoriser la perception de péages ou de tels droits, afin d’encourager, conformément à l’article 21, des constructions d’un intérêt général pour le commerce et qui ne pourraient être entreprises sans cette concession.

Art. 32

Outre les droits réservés à l’article 29, lettre e, les Cantons sont autorisés à percevoir des droits de consommation sur les vins et les autres boissons spiritueuses, toutefois moyennant les restrictions suivantes :

a) La perception de ces droits de consommation ne doit nullement gréver le transit ; elle doit gêner le moins possible le commerce qui ne peut être frappé d’aucune autre taxe.

b) Si les objets importés pour la consommation sont réexportés du Canton, les droits payés pour l’entrée sont restitués sans qu’il en résulte d’autres charges.

c) Les produits d’origine suisse seront moins imposés que ceux de l’étranger.

d) Les droits actuels de consommation sur les vins et les autres boissons spiritueuses d’origine suisse ne pourront être haussés par les Cantons où il en existe. Il n’en pourra point être établi sur ces produits par les Cantons qui n’en perçoivent pas actuellement.

e) Les lois et les arrêtés des Cantons sur la perception des droits de consommation sont, avant leur mise à exécution, soumises à l’approbation de l’autorité fédérale, afin qu’elle fasse, au besoin, observer les dispositions qui précèdent.

Art. 33

La Confédération se charge de l’administration des postes dans toute la Suisse, conformément aux prescriptions suivantes :

1) Le service des postes ne doit, dans son ensemble, pas descendre au-dessous de son état actuel, sans le consentement des Cantons intéressés.