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Les sommes à payer aux Cantons en vertu des articles 26 et 33 sont retenues par l’autorité fédérale, lorsque ces routes et ces ponts ne sont pas convenablement entretenus par les Cantons, les corporations ou les particuliers que cela concerne.

Art. 36

La Confédération exerce tous les droits compris dans la régale des monnaies. Les Cantons cessent de battre monnaie ; le numéraire est frappé par la Confédération seule.

Une loi fédérale fixera le pied monétaire ainsi que le tarif des espèces en circulation ; elle statuera aussi les dispositions ultérieures sur l’obligation où sont les Cantons de refondre ou de refrapper une partie des monnaies qu’ils ont émises.

Art. 37

La Confédération introduira l’uniformité des poids et mesures dans toute l’étendue de son territoire, en prenant pour base le concordat fédéral touchant cette matière.

Art. 38

La fabrication et la vente de la poudre à canon appartiennent exclusivement à la Confédération dans toute la Suisse.

Art. 39

Les dépenses de la Confédération sont couvertes :

a. Par les intérêts des fonds de guerre fédéraux ;

b. Par le produit des péages fédéraux perçus à la frontière suisse ;

c. Par le produit des postes ;

d. Par le produit des poudres ;

e. Par les contributions des Cantons qui ne peuvent être levées qu’en vertu d’arrêtés de l’Assemblée fédérale.

Ces contributions sont payées par les Cantons d’après l’échelle des contingents d’argent, qui sera soumise à une révision tous les vingt ans.

Dans cette révision on prendra pour base tant la population des Cantons que la fortune et les moyens de gagner qu’ils renferment.