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Page:Constitution Suisse, 1848, version manuscrite, trilingue.pdf/57

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Art. 40

Il devra toujours y avoir en argent comptant dans la caisse fédérale, au moins le montant du double contingent d’argent des Cantons, pour subvenir aux dépenses militaires occasionnées par les levées de troupes fédérales.

Art. 41

La Confédération garantit à tous les Suisses de l’une des confessions chrétiennes, le droit de s’établir librement dans toute l’étendue du territoire suisse, conformément aux dispositions suivantes :

1) Aucun Suisse appartenant à une confession chrétienne ne peut être empêché de s’établir dans un Canton quelconque, s’il est muni des pièces authentiques suivantes :

a. D’un acte d’origine ou d’une autre pièce équivalente ;

b. D’un certificat de bonnes mœurs ;

c. D’une attestation qu’il jouit des droits civiques et qu’il n’est point légalement flétri ;

Il doit de plus, s’il en est requis, prouver qu’il est en état de s’entretenir lui et sa famille, par sa fortune, sa profession ou son travail.

Les Suisses naturalisés doivent, de plus, produire un certificat portant qu’ils sont depuis cinq ans au moins en possession d’un droit de cité cantonal.

2) Le Canton dans lequel un Suisse établit son domicile ne peut exiger de lui un cautionnement, ni lui imposer aucune autre charge particulière pour cet établissement.

3) Une loi fédérale fixera la durée du permis d’établissement ainsi que le maximum de l’émolument de chancellerie à payer au Canton pour obtenir ce permis.

4) En s’établissant dans un autre Canton, le Suisse entre en jouissance de tous les droits des citoyens de ce Canton, à l’exception de celui de voter dans les affaires communales et de la participation aux biens des communes et des corporations. En particulier, la liberté