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d’industrie et le droit d’acquérir et d’aliéner des biens-fonds lui sont assurés, conformément aux lois et ordonnances du Canton, lesquelles doivent, à tous ces égards, traiter le Suisse domicilié à l’égal du citoyen du Canton.

5) Les communes ne peuvent imposer à leurs habitants appartenant à d’autres Cantons, des contributions aux charges communales plus fortes qu’à leurs habitants appartenant à d’autres communes de leur propre Canton.

6) Le Suisse établi dans un autre Canton peut en être renvoyé :

a) Par sentence du juge en matière pénale ;

b) Par ordre des autorités de police, s’il a perdu ses droits civiques et a été légalement flétri, si sa conduite est contraire aux mœurs, s’il tombe à la charge du public, ou s’il a été souvent puni pour contravention aux lois ou règlements de police.

Art. 42

Tout citoyen d’un Canton est citoyen suisse. Il peut, à ce titre, exercer les droits politiques pour les affaires fédérales et cantonales dans chaque Canton où il est établi. Il ne peut exercer ces droits qu’aux mêmes conditions que les citoyens du Canton, et, en tant qu’il s’agit des affaires cantonales, qu’après un séjour dont la durée est déterminée par la législation cantonale ; cette durée ne peut excéder deux ans.

Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d’un Canton.

Art. 43

Aucun Canton ne peut priver un de ses ressortissants du droit d’origine ou de cité.

Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un Canton qu’autant qu’ils seront affranchis de tout lien envers l’État auquel ils appartenaient.

Art. 44

Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues