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est garanti dans toute la Confédération.

Toutefois les Cantons et la Confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l’ordre public et de la paix entre les confessions.

Art. 45.

La liberté de la presse est garantie.

Toutefois les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus ; ces lois sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.

La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.

Art. 46.

Les citoyens ont le droit de former, des associations pourvu qu’il n’y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu’elles emploient rien d’illicite ou de dangereux pour l’État. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.

Art. 47.

Le droit de pétition est garanti.

Art. 48.

Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens de l’une des confessions chrétiennes ressortissant des autres États confédérés comme ceux de leur État, en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.

Art. 49.

Les jugements civils définitifs rendus dans un Canton sont exécutoires dans toute la Suisse.

Art. 50.

Pour réclamations personnelles, le débiteur suisse ayant domicile et solvable, doit être recherché devant son juge naturel ; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du Canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles.