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Art. 51

La traite foraine est abolie dans l’intérieur de la Suisse, ainsi que le droit de retrait des citoyens d’un Canton contre ceux d’autres États confédérés.

Art. 52

La traite foraine à l’égard des pays étrangers est abolie sous réserve de réciprocité.

Art. 53

Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence, il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires.

Art. 54

Il ne pourra être prononcé de peine de mort pour cause de délit politique.

Art. 55

Une loi fédérale statuera sur l’extradition des accusés d’un Canton à l’autre ; toutefois l’extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse.

Art. 56

Il sera rendu une loi fédérale pour déterminer de quels Cantons ressortissent les gens sans patrie (Heimathlosen) et pour empêcher qu’il ne s’en forme de nouveaux.

Art. 57

La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 58

L’Ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse.

Art. 59

Les autorités fédérales peuvent prendre des mesures de police sanitaire lors d’épidémies et d’épizooties qui offrent un danger général.