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Cantons partagés, chaque demi-État en élit un.

Art. 70

Les membres du Conseil national et ceux du Conseil fédéral ne peuvent être simultanément députés au Conseil des États.

Art. 71

Le Conseil des États choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un vice-Président.

Le Président ni le vice-Président ne peuvent être élus parmi les députés du Canton dans lequel a été choisi le Président pour la session ordinaire qui a immédiatement précédé.

Les députés du même Canton ne peuvent revêtir la charge de vice-Président pendant deux sessions ordinaires consécutives.

Lorsque les avis sont également partagés, le Président a la voix prépondérante ; dans les élections, il vote comme les autres membres.

Art. 72

Les députés au Conseil des États, sont indemnisés par les Cantons.

C. Attributions de l’Assemblée fédérale.
Art. 73

Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent sur tous les objets que la présente Constitution place dans le ressort de la Confédération et qui ne sont pas attribués à une autorité fédérale.

Art. 74

Les affaires de la compétence des deux Conseils sont, entr’autres, les suivantes :

1. Les lois, les décrets ou les arrêtés pour la mise en vigueur de la Constitution fédérale, notamment sur la formation des cercles électoraux et le mode d’élection, sur l’organisation et le mode de procéder des autorités fédérales ainsi que sur la formation du jury ;