Aller au contenu

Page:Constitution Suisse, 1848, version manuscrite, trilingue.pdf/69

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

toutes les autres branches de l’administration qui appartiennent à la Confédération.

13) II examine les lois et les ordonnances des Cantons qui doivent être soumises à son approbation ; il exerce la surveillance sur les branches de l’administration cantonale que la Confédération a placées sous son contrôle, telles que le militaire, les péages, les routes et les ponts.

14) II administre les finances de la Confédération, propose le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses.

15) II surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l’administration fédérale.

16) II rend compte de sa gestion à l’Assemblée fédérale, à chaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la situation de la Confédération tant à l’intérieur qu’au dehors, et recommande à son attention les mesures qu’il croit utiles à l’accroissement de la prospérité commune.

Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l’Assemblée fédérale ou une de ses Sections le demande.

Art. 91

Les affaires du Conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres. Cette répartition a uniquement pour but de faciliter l’examen et l’expédition des affaires ; les décisions émanent du Conseil fédéral comme autorité.

Art. 92

Le Conseil fédéral et ses départements sont autorisés à appeler des experts pour des objets spéciaux.

III. Chancellerie fédérale.
Art. 93

Une Chancellerie fédérale, à la tête de laquelle se trouve le Chancelier de la Confédération, est chargée du Secrétariat de l’Assemblée