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Page:Constitution Suisse, 1848, version manuscrite, trilingue.pdf/72

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Art. 103

L’action du Tribunal fédéral comme Cour de justice pénale sera déterminée par la loi fédérale qui statuera ultérieurement sur la mise en accusation, les Cours d’assises et la cassation.

Art. 104

La Cour d’assises, avec le jury qui prononce sur les questions de fait, connaît :

a. des cas concernant des fonctionnaires déférés à la justice pénale par l’autorité fédérale qui les a nommés ;

b. des cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales ;

c. des crimes et des délits contre le droit des gens ;

d. des délits politiques qui sont la cause ou la suite des troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.

L’Assemblée fédérale peut toujours accorder l’amnistie ou faire grâce au sujet de ces crimes et de ces délits.

Art. 105

Le Tribunal fédéral connaît, de plus, de la violation des droits garantis par la présente Constitution, lorsque les plaintes à ce sujet sont renvoyées devant lui par l’Assemblée fédérale.

Art. 106

Outre les cas mentionnés aux articles 101, 104 et 105, la législation fédérale peut placer d’autres affaires dans la compétence du Tribunal fédéral.

Art. 107

La législation fédérale déterminera :

a. L’organisation du Ministère public fédéral ;

b. Quels délits seront dans la compétence du Tribunal fédéral, ainsi que les lois pénales à appliquer ;

c. Les formes de la procédure fédérale, qui sera publique et orale ;

d. Ce qui concerne les frais de justice.