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V. DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 108
Tout ce qui concerne le siège des autorités de la Confédération est l’objet de la législation fédérale.
Art. 109
Les trois principales langues parlées en Suisse, l’allemand, le français et l’italien, sont langues nationales de la Confédération.
Art. 110
Les fonctionnaires de la Confédération sont responsables de leur gestion. Une loi fédérale déterminera d’une manière plus précise ce qui tient à cette responsabilité.
CHAPITRE III.
Révision de la Constitution fédérale.
Art. 111
La Constitution fédérale peut être révisée en tout temps.
Art. 112
La révision a lieu dans les formes statuées par la législation fédérale.
Art. 113
Lorsqu’une Section de l’Assemblée fédérale décrète la révision de la Constitution fédérale et que l’autre Section n’y consent pas, ou bien lorsque 50,000 citoyens suisses ayant droit de voter demandent