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la révision, la question de savoir si la Constitution fédérale doit être révisée, est, dans l’un comme dans l’autre cas, soumise à la votation du Peuple suisse, par oui ou par non.

Si, dans l’un ou l’autre de ces cas, la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l’affirmative, les deux Conseils seront renouvelés pour travailler à la révision.

Art. 114

La Constitution fédérale révisée entre en vigueur lorsqu’elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des Cantons.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 1

Les Cantons se prononceront sur l’acceptation de la présente Constitution fédérale suivant les formes prescrites par leur Constitution, ou, dans ceux où la Constitution ne prescrit rien à cet égard, de la manière qui sera ordonnée par l’autorité suprême du Canton que cela concerne.

Art. 2

Les résultats de la votation seront transmis au Directoire fédéral pour être communiqués à la Diète, qui prononcera si la nouvelle Constitution fédérale est acceptée.

Art. 3

Lorsque la Diète aura déclaré la Constitution fédérale acceptée, elle arrêtera immédiatement les dispositions nécessaires à sa mise en vigueur.