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Page:Constitution Suisse, 1874.pdf/34

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IV. Tribunal fédéral.

Article 106.

Il y a un Tribunal fédéral pour l’administration de la justice en matière fédérale.

Il y a, de plus, un Jury pour les affaires pénales (article 112).

Article 107.

Les membres et les suppléants du Tribunal fédéral sont nommés par l’Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues nationales y soient représentées.

La loi détermine l’organisation du Tribunal fédéral et de ses sections, le nombre de ses membres et des suppléants, la durée de leurs fonctions et leur traitement.

Article 108.

Peut être nommé au Tribunal fédéral tout citoyen suisse éligible au Conseil national.

Les membres de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités ne peuvent en même temps faire partie du Tribunal fédéral.

Les membres du Tribunal fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un Canton, ni suivre d’autre carrière ou exercer de profession.

Article 109.

Le Tribunal fédéral organise sa chancellerie et en nomme le personnel.

Article 110.

Le Tribunal fédéral connaît des différends de droit civil :

1. entre la Confédération et les Cantons ;