5 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.
Art. 71 Cinéma
1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.
2 Elle peut légiférer pour encourager une offre d’œuvres cinématographiques variée et de qualité.
Art. 72 Église et État
1 La réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons.
2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.
3 Il ne peut être érigé d’évêché sans l’approbation de la Confédération.
Section 4 : Environnement et aménagement du territoire
Art. 73 Développement durable
La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.
Art. 74 Protection de l’environnement
1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.
Art. 75 Aménagement du territoire
1 La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2 La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent
en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.