Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.
Art. 2 But
1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.
2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
4 Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.
Art. 3 Cantons
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Art. 4 Langues nationales
Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.
Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit
1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.
2 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale
Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.
Titre 2 : Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux
Chapitre premier : Droits fondamentaux
Art. 7 Dignité humaine
La dignité humaine doit être respectée et protégée.