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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

Art. 2 But

1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.

2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.

3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.

4 Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 4 Langues nationales

Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.

Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit

1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

2 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.

Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale

Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.

Titre 2 : Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre premier : Droits fondamentaux

Art. 7 Dignité humaine

La dignité humaine doit être respectée et protégée.

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