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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Section 7 : Économie

Art. 94 Principes de l’ordre économique

1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

2 Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.

3 Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée.

4 Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.

Art. 95 Activité économique lucrative privée[1]

1 La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.

2 Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse.

Art. 96 Politique en matière de concurrence

1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.

2 Elle prend des mesures :

a. afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché ;
b. afin de lutter contre la concurrence déloyale.

Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices

1 La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.

2 Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.

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  1. avec disposition transitoire