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19 octobre 1958
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JOURNAL OFFICIEL DE MADAGASCAR

Le délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.

Les pouvoirs du Président de la République en fonction ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l’élection prévue par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.

Les Etats membres de la Communauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la promulgation de la Constitution.

Les autorités établies continueront d’exercer leurs fonctions ces Etats conformément aux lois et règlements applicables au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution jusqu’à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau régime.


Jusqu’à sa constitution definitive, le Sénat est formé par les membres en fonction du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la constitution définitive du Sénat

devront intervenir avant le 31 juillet 1959.

Les attributions conférées au Conseil Constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution seront exercées, jusqu’à la mise en place de ce Conseil, par une Commission composée du vice-president du Conseil d’Etat, président du Premier Président de la Cour de Cassation et du Premier Président de la Cour des comptes.


Les peuples des Etats membres de la Communauté continuent à être représentés au Parlement jusqu’à l’entrée en vigueur des Ministres nécessaires à l’application du titre XII.


Art. 92. — Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Etat, par ordonnances ayant force de loi.

Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.

Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu’il jugera nécessaires à la vie de la Nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.

Le présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.

Fait à Paris, le 4 octobre 1958.

René COTY.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des Ministres,

C. DE GAULLE.

Le Ministre d’Etat, Guy MOLLET.

Le Ministre d’Etat, Pierre PFLIMLIN.

Le Ministre d’Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le Ministre d’Etat, Louis JACQUINOT.

Le Ministre délégué à la présidence du conseil, André MALRAUX.

Le garde des sceaux, Ministre de la justice, Michel DEBRE.

Le Ministre des affaires étrangères, Maurice COUVE de MURVILLE.

Le Ministre de l’intérieur, Emile PELLETIER.

Le Ministre des armées, Ferre GUILLAUMAT.

Le Ministre des finances et des affaires économiques, Antoine PINAY.

Le Ministre de l’éducation nationale, Jean BERTHON.

Le Ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Robert BURON


Le Ministre de l’industrie et du commerce, Edouard RAMONET.

Le Ministre de l’agriculture, Roger HOUDET.

Le Ministre de la France d’outre-mer, Bernard CORNUT-GENTILLE.

Le Ministre du travail, Paul BACON.

Le Ministre de la santé publique et de la population, Bernard CHENOT.

Le Ministre de la construction, Pierre SUDREAU.

Le Ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Edmond MICHELET.

Le Ministre des postes, télégraphes et téléphones, Eugène THOMAS.

Le Ministre du Sahara, Max LEJEUNE.

Le Ministre de l’information,

Jacques SOUSTELLE

Le Ministre délégué à la présidence du conseil, André BOULLOCHE.

ARRETE N679

promulguant l’ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958 fixant certaines conditions d’application de l’article 76 de la constitution et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d’outre-mer.

Le Gouverneur Général de la France d’outre-mer, Haut Commissaire de la République Française à Madagascar,

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les reformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

Vu le décret n° 57-462 du 4 avril 1957 portant réorganisation de Madagascar ;

Vu le décret n° 57-463 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil de gouvernement et portant extension des attributions de l’Assemblée représentative de Madagascar ;

Vu l’ordonnance n° 58-638 du 26 juillet 1958 relative à la présidence du Conseil de gouvernement de Madagascar,

Arrête :

Article premier. Est promulguée à Madagascar l’ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958 fixant certaines conditions d’application de l’article 76 de la Constitution et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d’outremer.

Art. 2.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.

Tananarive, le 8 octobre 1958.

André SOUCADAUX.

ORDONNANCE N°58-913 DU 6 OCTOBRE 1958

fixant certaines conditions d’application de l’article 76 de la Constitution et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d’outre-mer.

Le Président du Conseil des Ministres,

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer et du garde des sceaux, Ministre de la justice ;