Page:Constitution de Madagascar de 2010.pdf/36

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Les pouvoirs exceptionnels détenus par le Président de la République dans les circonstances exceptionnelles ou de trouble politique ne lui confèrent pas le droit de recourir à une révision constitutionnelle.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 164.- La présente Constitution sera adoptée par référendum. Elle entrera en vigueur dès sa promulgation par le Président de la Haute Autorité de la Transition, dans les dix jours suivant la proclamation des résultats définitifs du référendum par la Haute Cour Constitutionnelle.

Article 165.- La législation en vigueur demeure applicable en toutes ses dispositions non contraires à la présente Constitution.

Les textes à caractère législatifs relatifs à la mise en place des institutions et organes, ainsi que les autres lois d’application prévus par la présente Constitution seront pris par voie d’ordonnances.

Article 166.- Jusqu’à la mise en place progressive des Institutions prévues par la présente Constitution, les Institutions et les organes prévus pour la période de la Transition continuent d’exercer leurs fonctions.

Le Conseil Supérieur de la Transition et le Congrès de la Transition cesse leurs fonctions dès l’élection du bureau de la nouvelle Assemblée Nationale.

En attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale a la plénitude du pouvoir législatif.

Jusqu’à l’investiture du nouveau Président de la République, l’actuel Président de la Haute Autorité de la Transition continue d’exercer les fonctions de Chef de l’État.

En cas de vacance de la Présidence, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Chef de l’État sont exercées collégialement par le Premier Ministre, le Président du Conseil Supérieur de la Transition, et le Président du Congrès.

Article 167.- Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le Président de la République, dans un délai de 12 mois à compter de son investiture, invite les Instances compétentes à désigner les membres qui composeront la Haute Cour de Justice afin de procéder dès l’expiration de ce délai à l’installation de la Haute Cour de Justice. Toute partie justifiant d’un intérêt peut saisir les institutions compétentes de demande de sanction en cas de carence.

En ce qui concerne le Président de la République, exceptionnellement, l’Instance compétente est la Haute Cour Constitutionnelle qui serait autorisée à prendre les sanctions qu’aurait pu prendre la Haute Cour de Justice si elle était installée.