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Article 9.- Toute personne a droit à la liberté et ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.

Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 10.- Les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d’autrui, et par l’impératif de sauvegarde de l’ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’État.

Article 11.- Tout individu a droit à l’information.

L’information sous toutes ses formes n’est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

La liberté d’information, quel qu’en soit le support, est un droit. L’exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités, et est soumis à certaines formalités, conditions, ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique.

Toute forme de censure est interdite.

L’exercice de la profession de journaliste est organisé par la loi.

Article 12.- Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d’y rentrer dans les conditions fixées par loi.

Tout individu a le droit de circuler et de s’établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d’autrui et des prescriptions de la loi.

Article 13.- Tout individu est assuré de l’inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa correspondance.

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et sur ordre écrit de l’autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit.

Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l’acte punissable.

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice, et l’insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle.

L’État garantit la plénitude et l’inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure, y compris celui de l’enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet.

Toute pression morale et/ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou la maintenir en détention sont interdites.

Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive.

La détention préventive est une exception.