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— l’Assemblée Nationale et le Sénat ;

— la Haute Cour Constitutionnelle.

La Cour Suprême, les Cours d’Appel et les juridictions qui leur sont rattachées ainsi que la Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle.

Article 41.- La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d’attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat public, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.

Préalablement à l’accomplissement de fonctions ou de missions et à l’exercice d’un mandat, toutes les personnalités visées au précédent alinéa déposent auprès de la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration de patrimoine.

A l’exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l’article 40 ne peut accepter d’une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions dans le cadre de ses fonctions.

La loi fixe les modalités d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Article 42.- Les fonctions au service des institutions de l’État ne peuvent constituer une source d’enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés.

Article 43.- Le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’État de droit est chargé d’observer le respect de l’éthique du pouvoir, de la démocratie et du respect de l’État de droit, de contrôler la promotion et la protection des droits de l’homme.

Les modalités relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil sont fixées par la loi.

SOUS-TITRE PREMIER

DE L’EXÉCUTIF

Article 44.- La fonction exécutive est exercée par le Président de la République et le Gouvernement.

CHAPITRE PREMIER

Du Président de la République

Article 45.- Le Président de la République est le Chef de l’État.

Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Il est le garant, par son arbitrage, du fonctionnement régulier et continu des pouvoirs publics, de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est le garant de l’Unité nationale.