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Article II
DROITS FONDAMENTAUX

Section 1. Aucune loi ne peut restreindre la liberté de parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs.

Références croisées : Se reporter à la Déclaration des droits de la Constitution des États fédérés de Micronésie.

Section 2. Aucune loi ne sera promulguée concernant l’établissement d’une religion ou interdisant son libre exercice, à l’exception qu’une assistance peut être fournie aux écoles paroissiales à des fins non religieuses.

Section 3. Le droit des citoyens d’être garantis dans leur personne, leurs domiciles, leurs papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et qu’aucun mandat ne sera délivré, si ce n’est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou déclaration, et décrive particulièrement le lieu à perquisitionner et les personnes ou les choses à saisir.

Section 4. Nul ne peut être privé de la vie, de la liberté ou de ses biens sans procédure légale, ou se voir refuser la protection égale de la loi, ou se voir refuser la jouissance de ses droits civils, ou être discriminé dans l’exercice de celui-ci, en raison de la race, le sexe, la religion, la langue, l’ascendance, ou l’origine nationale.

Section 5. Dans toutes poursuites criminelles, l’accusé aura le droit à un procès public rapide, d’être instruit de la nature et de la cause de l’accusation, d’être confronté avec les témoins à charge, d’exiger par des moyens légaux la comparution de témoins à décharge, et d’être assisté d’un conseil pour sa défense.

Section 6. Nul ne peut, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ou contre un membre de sa famille tel que prescrit par la loi, ou être deux fois menacé pour la même infraction.

Références croisées : Se reporter à la Déclaration des droits de la Constitution des États fédérés de Micronésie.

Section 7. Les cautions excessives ne seront pas exigées, ni des amendes excessives imposées, ni des châtiments cruels ou exceptionnels, tel que déterminés par les valeurs de l’État, infligés.

Section 8. Le bref d’habeas corpus sera accordé sans délai, et le privilège du bref d’habeas corpus ne peut être suspendu, sauf par le gouverneur et alors seulement lorsque la sécurité publique l’exigera dans le cas de guerre, de rébellion, d’insurrection ou d’invasion.

Section 9. Aucun bill d’attainder, loi rétroactive, ou loi compromettant les obligations d’un contrat ne doit être promulguée.

Section 10. L’esclavage ne ​​doit pas exister dans l’État.

Section 11. Le législateur peut prescrire par une loi générale concernant la prise de la propriété privée à des fins publiques. La loi générale doit fournir une juste indemnisation, des négociations de bonne foi pour la location ou l’achat et une consultation avec l’administration locale appropriée concernant la prise, et la manière de la prise.

Section 12. Toute personne peut demander réparation, tel que prévu par la loi, à l’État ou à une entité publique dans le cas où la personne a subi des dommages par un acte illégal d’un fonctionnaire public.