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Art. 5

La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art. 6

Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Art. 7

Les limites de l’État, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu’en vertu d’une loi.

TITRE IER bis
Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des communautés et des régions
Art. 7 bis

Dans l’exercice de leurs compétences respectives, l’État fédéral, les communautés et les régions poursuivent les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, économique et environnementale, en tenant compte de la solidarité entre les générations.