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munale ou la province concernée. La règle visée à l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire.

CHAPITRE PREMIER
Des Chambres fédérales
Art. 42

Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.

Art. 43

§ 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres élus de la Chambre des représentants sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais, de la manière fixée par la loi.

§ 2. Pour les cas déterminés dans la Constitution, les sénateurs, à l’exception du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone, sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais.

Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 2o à 4o et 7o, forment le groupe linguistique français du Sénat. Les sénateurs visés à l’article 67, § 1er, 1o et 6o, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.

Art. 44

Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d’octobre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.

Le Roi prononce la clôture de la session.

Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.