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Art. 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Art. 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
Art. 111
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné.
Art. 112
Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
Art. 113
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Art. 114
Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.