du paragraphe 2, alinéa 4. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 46, alinéa 6, et de l’article 65, alinéa 3.
À l’intérieur des frontières de l’État, les membres des Parlements des communautés et des régions, mentionnées aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Le mandat de membre d’un Parlement de communauté ou de région est incompatible avec celui de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de sénateur visé à l’article 67, § 1er, 6o et 7o.
Tout membre d’un Parlement de communauté ou de région bénéficie des immunités prévues aux articles 58 et 59.
§ 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l’article 137, les organes régionaux visés à l’article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.