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3o l’enseignement dans les limites fixées par l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 2o ;

4o la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1o, 2o et 3o ;

5o l’emploi des langues pour l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.

La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées aux 1o et 2o, ainsi que les formes de coopération visées au 4o et le mode selon lequel les traités sont conclus.

§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue allemande.

Art. 131

La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.

Art. 132

Le droit d’initiative appartient au Gouvernement de communauté et aux membres du Parlement de communauté.

Art. 133

L’interprétation des décrets par voie d’autorité n’appartient qu’au décret.

Sous-section II
Des compétences des régions
Art. 134

Les lois prises en exécution de l’article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu’elles créent prennent dans les matières qu’elles déterminent.

Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu’elles établissent.