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Page:Constitution de la Belgique de 1831, révisée en 2017.pdf/50

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CHAPITRE V
De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
SECTION PREMIÈRE
De la prévention des conflits de compétence
Art. 141

La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l’article 134, ainsi qu’entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l’article 134 entre elles.

SECTION II
De la Cour constitutionnelle
Art. 142

Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi.

Cette Cour statue par voie d’arrêt sur :

1o les conflits visés à l’article 141 ;

2o la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article134, des articles 10, 11 et 24 ;

3o la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.

La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d’un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.

La Cour statue par voie de décision sur chaque consultation populaire visée à l’article 39 bis, préalablement à son organisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.

La loi peut, dans les cas et selon les conditions et les modalités qu’elle détermine, attribuer à la Cour la compétence de statuer, par voie d’arrêt, sur les recours formés contre les décisions des assemblées législatives ou de leurs organes, en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections pour la Chambre des représentants.