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DE LA BELGIQUE.
CHAPITRE II.
DU ROI ET DES MINISTRES.

SECTION PREMIÈRE.
DU ROI.
Art. 60.

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de Son Altesse Royale Léopold de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Art. 61.

A défaut de descendance masculine de Son Altesse Royale Léopold de Saxe-Cobourg, pourra nommer son successeur, avec l’assentiment des chambres, émis de la manière prescrite par l’article suivant.

S’il n’y a pas eu de nomination faite d’après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.

Art. 62.

Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État, sans l’assentiment des deux chambres. Aucune des deux chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présens, et la résolution n’est adoptée qu’autant qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.