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DE LA BELGIQUE.
Art. 69.

Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 70.

Les chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi de novembre, à moins qu’elles n’aient été réunies antérieurement par le Roi.

Les chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.

Le Roi prononce la clôture de la session. Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les chambres.

Art. 71.

Le Roi a le droit de dissoudre les chambres, soit simultanément, soit séparément. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours, et des chambres dans les deux mois.

Art. 72.

Le Roi peut ajourner les chambres. Toutefois l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment des chambres.

Art. 73.

Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

Art. 74.

Il a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Art. 75.

Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilége.