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CONSTITUTION DE LA BELGIQUE.
TITRE VII.
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION.
Art. 131.
Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu’il désigne.
Après cette déclaration, les deux chambres sont dissoutes de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l’art. 71.
Ces chambres statuent de commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.
Dans ce cas, les chambres ne pourront délibérer, si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d’elles, ne sont présens ; et nul changement ne sera adopté, s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.