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DE LA BELGIQUE.

TITRE II.
DES BELGES ET DE LEURS DROITS.
Art. 4.

La qualité de Belge s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.

La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.

Art. 5.

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

La grande naturalisation seule assimile l’étranger au Belge, pour l’exercice des droits politiques.

Art. 6.

Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies pour des cas particuliers. par une loi

Art. 7.

La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Art. 8.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.