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Article 78.

Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques.

Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur, l’organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications.

Des accords particuliers peuvent créer d’autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la Communauté à l’un de ses membres.


Article 79.

Les États membres bénéficient des dispositions de l’article 77 dès qu’ils ont exercé le choix prévu à l’article 76.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.


Article 80.

Le Président de la République préside et représente la Communauté.

Celle-ci a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat et une Cour arbitrale.


Article 81.

Les États membres de la Communauté participent à l’élection du Président dans les conditions prévues à l’article 6.

Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque État de la Communauté.