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Article 27.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.


Article 28.

Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session commence le premier mardi d’octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.

La seconde session s’ouvre le dernier mardi d’avril ; sa durée ne peut excéder trois mois.


Article 29.

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.


Article 30.

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.


Article 31.

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.


Article 32.

Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.


Article 33.

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d’un dixième de ses membres.