Page:Constitution de la France de 1958 (version initiale) 70.jpg

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
Article 86.

La transformation du statut d’un État membre de la Communauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l’assemblée législative de l’État intéressé confirmée par un référendum local dont l’organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la Communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée.

Dans les mêmes conditions, un État membre de la Communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d’appartenir à la Communauté.


Article 87.

Les accords particuliers conclus pour l’application du présent titre sont approuvés par le Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée.


TITRE XIII


DES ACCORDS D’ASSOCIATION


Article 88.

La République ou la Communauté peuvent conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.


TITRE XIV


DE LA REVISION


Article 89.

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée Nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.