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Article 67

Les ministres ont le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.

Article 68

Lorsque, conformément à l’article 37, la Chambre déclare n’avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.

Article 69

1) Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire dans les cas suivants:
 a) Si le Chef du gouvernement démissionne.
 c) En cas de décès du Chef du gouvernement.
 b) S’il perd plus que le tiers du nombre de ses membres tel qu’il a été fixé dans le décret de formation.
 d) Au début du mandat du Président de la République.
 e) Au début du mandat de la Chambre des députés.
 f) Lorsque la Chambre des députés lui retire sa confiance de sa propre initiative ou suite à une question de confiance.
2) La révocation d’un ministre intervient par décret pris par le Président de la République et le Chef du gouvernement après l’approbation des deux tiers des membres du Gouvernement.
3) Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré comme démissionnaire, la Chambre des députés devient de plein droit en session extraordinaire jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement et l’obtention de la confiance.

Article 70