Page:Constitution de la République Libanaise (version consolidée), 2004.djvu/8

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Le pouvoir législatif s’exerce par une seule Assemblée: la Chambre des députés.

Article 17

Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui l’exerce conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 18

L’initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres. Aucune loi ne peut être promulguée si elle n’a été votée par la Chambre des députés.

Article 19

Un Conseil Constitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu’aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux. Les règles concernant l’organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi.

Article 20