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La forme républicaine de l’État ne peut faire l’objet d’une révision.
Titre XIII : Dispositions générales et dispositions transitoires
Article 74
Les dispositions nécessaires à l’application de la présente Constitution feront l’objet des lois votées par l’Assemblée nationale. Le président de la République devra entrer en fonctions et l’Assemblée nationale se réunir au plus tard à la date du 12 décembre 1960.
Article 75
Les autorités établies dans la République continueront d’exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu’à la mise en place des autorités et institutions nouvelles.
Article 76
La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.