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Page:Constitution de la République de Côte d’Ivoire du 3 novembre 1960.djvu/8

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Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Section I. Domaines respectifs de la loi et du règlement

Article 41

La loi fixe les règles concernant :

  • la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
  • l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de la justice ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  • le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
  • la création de catégories d’établissements publics ;
  • le statut général de la fonction publique ;
  • l’organisation générale de l’administration ;
  • l’état de siège et l’état d’urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’organisation de la défense nationale ;
  • de l’enseignement ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
  • de