Page:Constitution de la République du Bénin - Annexe, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1990.djvu/31

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régime de discipline des députés au cours des séances de l'Assemblée.

Les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.

Article 90

Les membres de l'Assemblée Nationale jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée Nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers.

Article 91

Les députés perçoivent des indemnités parlementaires qui sont fixées par la loi.

Article 92

Tout député nommé à une fonction ministérielle perd d'office son mandat parlementaire. Les conditions de son remplacement sont fixées par la loi.

Article 93

Le droit de vote des députés est personnel. Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

2 : Des rapports entre l’Assemblée et le Gouvernement