Page:Constitution de la République du Bénin - Annexe, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1990.djvu/34

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La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l'organisation de la défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • des nationalisations et dénationalisations d'entreprises et des transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical et du droit de grève ;
  • de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
  • de la mutualité et de l'épargne ;
  • de l'organisation de la production ;
  • de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;
  • du régime des transports et des télécommunications ;
  • du régime pénitentiaire.

Article 99

Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l'État.

Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances, sous réserve de l'apurement, ultérieur des comptes de la Nation par la Chambre des Comptes de la Cour suprême.

Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.