Page:Constitution de la République du Bénin - Annexe, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1990.djvu/48

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Sur la demande du Gouvernement, le Conseil Économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant les Commissions de l'Assemblée Nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis.

Article 140

Le Conseil Économique et social élit en son sein son Président et les membres de son bureau.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Économique et social sont fixés par une loi organique.

Article 141

Les membres du Conseil Économique et social perçoivent des indemnités de sessions et de déplacement.

Le montant de ces indemnités est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.

Titre VIII : De la Haute Autorité de l’audio-visuel et de la Communication

Article 142

La Haute Autorité de l'audiovisuel et de Communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication.

Article 143

Le Président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la Communication est nommé, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, par décret pris en Conseil des Ministres.