Page:Constitution de la République du Bénin - Annexe, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1990.djvu/65

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leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'Homme et des Peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Article 32

La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État.

Article 33

Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la conférence des Chefs d'États et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les États parties à la présente Charte.

Article 34

Chaque État partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des États parties à la présente Charte, Quand deux candidats sont présentés par un État l'un des deux peut n'être pas national de cet État.

Article 35

1. Le secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les États parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.

2. Le secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois avant les élections, aux Chefs d'États et de Gouvernement.

Article 36

Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

Article 37

Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA.

Article 38

Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.