Page:Constitution de la République du Bénin - Annexe, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1990.djvu/68

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Chapitre III : De la procédure de la commission

Article 46

La Commission peut recouvrir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.

1. : Des communications émanant des états parties à la présente Charte

Article 47

Si un État partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre État également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet État sur la question. Cette communication sera également adressée au secrétaire Général de l'OUA et au président de la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'État destinataire fera tenir à l'État qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

Article 48

Si dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'État destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre État intéressé et au secrétaire Général de l'OUA.

Article 49

Nonobstant les dispositions de l'article 47 si un État partie à la présente Charte estime qu'un autre État également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au secrétaire Général de l'OUA et à l'État intéressé.

Article 50

La Commission ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.

Article 51

1. La Commission peut demander aux États intéressés de lui fournir toute information pertinente.

2. Au moment de l'examen de l'affaire, des États parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.