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Article 30

(1) les textes adoptés par l’Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au président du Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.

(2) Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis par le président de l’Assemblée Nationale, les soumettre à la délibération du Sénat.

(3) le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l’urgence, peut :  

a) Adopter le texte.

Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au président de l’Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante-huit (48) heures au président de la République aux fins de promulgation. 

b) Apporter des amendements au texte.  

Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés à la majorité simple des sénateurs. Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l’Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen.

Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité simple des députés.

Le texte adopté définitivement est transmis par le président de l’Assemblée Nationale au Président de la République pour promulgation.

c) Rejeter tout ou partie du texte. 

Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des sénateurs. 

Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l’exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l’Assemblée Nationale pour un nouvel examen. 

1 — L’Assemblée Nationale, après délibération, adopte le texte à la majorité absolue des députés. 

Le texte adopté définitivement par l’Assemblée Nationale est transmis au Président de la République pour promulgation.  

2 — En cas d’absence de majorité absolue, le président de la République peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le Sénat.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres.