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Page:Constitution de la République du Cameroun de 1972, révisée en 1996 et 2008.djvu/6

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Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l’État, du respect des traités et accords internationaux.

Article 6

(1) Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés.

(2) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans renouvelable une fois.

(3) L’élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.

(4) (nouveau) En cas de vacance de Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et quarante (40) au plus après l’ouverture de la vacance.

a — L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant, suivant l’ordre de préséance du Sénat.

b — Le Président de la République par intérim — le Président du Sénat ou son suppléant — ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République.

c — Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du conseil Constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement.

(5) Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des citoyens camerounais d’origine, jouir de leurs droits civiques et politique et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l’élection.

(6) le régime de l’élection à la Présidence de la République est fixé par la loi.

Article 7

(1) le Président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment.

(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle.

Le serment est reçu par le Président de l’Assemblée Nationale.