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Page:Constitution de la République du Cameroun de 1972, révisée en 1996 et 2008.djvu/8

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l’état d’exception et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Il en informe la Nation par voie de message.

Article 10

(1) le Président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement.

Il fixe leurs attributions ;

Il met fin à leurs fonctions ;

Il préside les conseils ministériels.

(2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l’administration de l’État, dans le cadre de leurs attributions respectives.

(3) En cas d’empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d’empêchement de celui-ci un autre membre du Gouvernement, d’assurer certaines de ses fonctions, dans le cadre d’une délégation expresse.

CHAPITRE II

Du Gouvernement

Article 11

(1) le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le président de la République.

(2) Il est responsable devant l’Assemblée Nationale dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 34 ci-dessous. 

Article 12

(1) le premier Ministre est le Chef du Gouvernement et dirige l’action de celui-ci.

(2) Il est chargé de l’exécution des lois.

(3) Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines.

(4) Il dirige tous les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de sa mission.