Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/20

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Article 83

Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Article 84

L'Assemblée Nationale vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997

Article 85

Tous les Députés ont voix délibérative. Le droit de vote des Députés est personnel. Cependant la délégation de vote est permise lorsque l'absence du Député est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné plus d'une délégation de vote.

Article 86

Toute nouvelle Assemblée se prononce sur la validité de l'élection de ses membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil constitutionnel.

Elle établit son règlement intérieur.

Alinéa 1 résultant de la loi constitutionnelle no 003-2000/AN du 11 avril 2000

Article 87

L'Assemblée se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La première session s'ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier mercredi de septembre. Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de septembre est un jour férié, la session s'ouvre le premier jour ouvrable qui suit.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997